Les communes ont été créées par une loi du 14 décembre 1789.
Chaque commune, quelle que soit sa taille, est administrée par, d’une part, un conseil municipal et, d’autre part, par le maire et un ou plusieurs adjoints élus par le conseil municipal en son sein.
Le conseil municipal représente les habitants. Il est chargé de régler « par ses délibérations les affaires de la commune. Il vote le budget, approuve le compte administratif, il peut créer et supprimer des services publics municipaux, décider des travaux, gérer le patrimoine communal, accorder des aides favorisant le développement économique. Pour exercer ses compétences, il adopte des délibérations. Si besoin est, il peut former des commissions pouvant étudier des dossiers. L’article L.2122-22 dresse la liste limitative des missions susceptibles d’être déléguées au maire par le conseil municipal.
Quelle que soit l’importance démographique de la commune, tout conseiller municipal, dans le cadre de sa fonction, doit être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération. Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales, le législateur a reconnu un certain nombre de droits aux élus de l’opposition au sein du conseil municipal.
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre. Le maire fixe l’’ordre du jour qui doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de « police des séances », notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats. En cas de dysfonctionnement grave, le conseil municipal peut être dissous par décret en Conseil des ministres.
Dispositions en vigueur à compter du 1er juillet 2022
Les délibérations du conseil municipal sont publiées dans les conditions prévues à l’article L. 2131-1 du CGCT. Ainsi, les délibérations constituant des actes règlementaires ou des actes ni individuels ni règlementaires sont publiées sous forme électronique, dans les conditions fixées par l’article R. 2131-1 du même code. Par exception, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent choisir au moyen d’une délibération le mode de publicité qui leur convient le mieux entre l’affichage, la publication papier ou la publication électronique. La publicité prévue à l’article L. 2131-1 du CGCT est, avec la transmission au préfet, la formalité qui confère à l’acte son caractère exécutoire. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.2121-24 du CGCT, les délibérations approuvant une convention de délégation de service public ainsi que le dispositif de celles prises en matière d’interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-5 doivent faire l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
Plusieurs instruments permettent en outre de porter à la connaissance du public les délibérations du conseil municipal :